Peut-on tenir son cellulaire pour montrer le GPS au conducteur d’un véhicule automobile?
Le 20 août 2019, une décision de la cour municipale de la Ville de Candiac (Ville de Sainte-Catherine c. El-Kheir) a été rendue en matière d’usage d’un téléphone cellulaire au volant. Il s’agissait d’une situation où la passagère tenait elle-même un téléphone afin de permettre au conducteur de consulter la fonction GPS.
On reproche donc au défendeur d’avoir utilisé un téléphone cellulaire en conduisant un véhicule routier en contravention à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (CSR). Les questions à se poser étaient les suivantes : Est-ce que le défendeur avait commis l’infraction interdisant au conducteur d’un véhicule routier de faire usage d’un téléphone et si oui, le défendeur pouvait-il faire valoir le moyen de défense de minimis non curat lex?
On reproche donc au défendeur d’avoir utilisé un téléphone cellulaire en conduisant un véhicule routier en contravention à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière (CSR). Les questions à se poser étaient les suivantes : Est-ce que le défendeur avait commis l’infraction interdisant au conducteur d’un véhicule routier de faire usage d’un téléphone et si oui, le défendeur pouvait-il faire valoir le moyen de défense de minimis non curat lex?
La loi et l’utilisation d’appareils électroniques en conduisant
L’article 443.1 CSR stipule qu’il est interdit à tout conducteur d’un véhicule routier de faire usage d’un téléphone cellulaire au volant sauf dans certains cas. Le premier cas où l’utilisation d’un téléphone cellulaire est permise est lorsque le conducteur utilise un dispositif mains libres. Le deuxième cas où l’on permet au conducteur d’utiliser un téléphone cellulaire est lorsque celui-ci respecte toutes les conditions suivantes :
– L’appareil doit uniquement afficher des informations pertinentes pour la conduite du véhicule, ou encore des informations liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
– L’appareil doit être intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
– L’appareil doit être fixé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou encore réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
– L’appareil doit être positionné et conçu de façon à ce que le conducteur puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.
Dans la situation de M. Ek-Kheir, le téléphone affichant le GPS était positionné dans la main de la passagère du véhicule, ce que les deux personnes à bord du véhicule ne niaient pas lors du procès. Le conducteur entretenait aussi une conversation téléphonique avec un dispositif mains libres à ce moment, mais bien qu’il puisse s’agir d’une distraction, cette façon d’agir n’est pas contraire à la loi.
La condition qui posait donc un problème était celle nécessitant que l’appareil utilisé pour afficher la fonction GPS soit installé sur un support fixé sur le véhicule. Le tribunal s’est alors penché sur la définition du mot support tel qu’il est utilisé dans l’article de loi. Il en est venu à la conclusion qu’il doit s’agir d’un objet matériel servant à soutenir ou relever le téléphone. De tout évidence, la main d’une personne dans un véhicule ne peut être assimilée à un support au sens de la loi. Suivant ce raisonnement, le Tribunal n’a eu d’autre choix que de conclure que l’infraction avait été prouvée hors de tout doute raisonnable. Il restait donc à examiner l’application de la défense de minimis non curat lex.
– L’appareil doit uniquement afficher des informations pertinentes pour la conduite du véhicule, ou encore des informations liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
– L’appareil doit être intégré au véhicule ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
– L’appareil doit être fixé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou encore réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
– L’appareil doit être positionné et conçu de façon à ce que le conducteur puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.
Dans la situation de M. Ek-Kheir, le téléphone affichant le GPS était positionné dans la main de la passagère du véhicule, ce que les deux personnes à bord du véhicule ne niaient pas lors du procès. Le conducteur entretenait aussi une conversation téléphonique avec un dispositif mains libres à ce moment, mais bien qu’il puisse s’agir d’une distraction, cette façon d’agir n’est pas contraire à la loi.
La condition qui posait donc un problème était celle nécessitant que l’appareil utilisé pour afficher la fonction GPS soit installé sur un support fixé sur le véhicule. Le tribunal s’est alors penché sur la définition du mot support tel qu’il est utilisé dans l’article de loi. Il en est venu à la conclusion qu’il doit s’agir d’un objet matériel servant à soutenir ou relever le téléphone. De tout évidence, la main d’une personne dans un véhicule ne peut être assimilée à un support au sens de la loi. Suivant ce raisonnement, le Tribunal n’a eu d’autre choix que de conclure que l’infraction avait été prouvée hors de tout doute raisonnable. Il restait donc à examiner l’application de la défense de minimis non curat lex.
Le moyen de défense de minimis non curat lex
Originaire de la common law, le moyen de défense minimis non curat lex, de son nom latin, signifie « des petites choses, la loi ne se soucie pas? ». Ce moyen de défense est utilisé par les tribunaux non pas dans le but de venir modifier les lois rédigées par le législateur, mais plutôt pour permettre au tribunal de conserver un pouvoir discrétionnaire lorsque celui-ci se trouve devant une poursuite futile, qui selon lui ne mérite pas d’être poursuivie.
À travers plusieurs décisions, les tribunaux ont développé des critères à observer afin de de déterminer si ce moyen de défense peut être soulevé. Les tribunaux devront tenir compte du caractère de l’accusé, de la nature de l’accusation, des circonstances entourant l’infraction, de l’incidence de l’infraction, de l’objectif derrière la loi ainsi que de l’intérêt public. Le tribunal doit aussi s’assurer que l’application de ce moyen de défense n’est pas contraire à l’intérêt public, de façon à choquer et miner la confiance du public dans l’appareil judiciaire.
À travers plusieurs décisions, les tribunaux ont développé des critères à observer afin de de déterminer si ce moyen de défense peut être soulevé. Les tribunaux devront tenir compte du caractère de l’accusé, de la nature de l’accusation, des circonstances entourant l’infraction, de l’incidence de l’infraction, de l’objectif derrière la loi ainsi que de l’intérêt public. Le tribunal doit aussi s’assurer que l’application de ce moyen de défense n’est pas contraire à l’intérêt public, de façon à choquer et miner la confiance du public dans l’appareil judiciaire.
Application du moyen de défense au cas de M. El-Kheir
Dans l’analyse de la situation de M. El-Kheir, le Tribunal en est venu à la conclusion que la défense de minimis non curat lex était applicable. Il est vrai que le défendeur remplissait les critères de l’infraction de façon théorique. Cependant, la transgression n’en n’était pas une au caractère volontaire. Il s’agissait plutôt d’une situation que le législateur avait omis de prévoir. D’ailleurs, on conclut qu’une condamnation pour l’infraction commise par le défendeur – ici l’utilisation d’un téléphone cellulaire au volant-, dans un tel contexte, risquerait de choquer le public et de miner la confiance dans l’appareil judiciaire bien plus qu’un acquittement.
Le juge Dorais prend soin de terminer sa décision en mentionnant qu’il n’est pas question de créer une nouvelle règle de droit applicable dans ce genre de situation. Le juge reprend les mots du juge Healy dans la décision Dubourg c. R. et précise qu’il s’agit d’appliquer la défense de minimis strictement, en se limitant aux cas les plus manifestes.
Décision : Ville de Sainte-Catherine c. El-Kheir, 2019 QCCM 120
Décisions citées
– Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999
Le juge Dorais prend soin de terminer sa décision en mentionnant qu’il n’est pas question de créer une nouvelle règle de droit applicable dans ce genre de situation. Le juge reprend les mots du juge Healy dans la décision Dubourg c. R. et précise qu’il s’agit d’appliquer la défense de minimis strictement, en se limitant aux cas les plus manifestes.
Décision : Ville de Sainte-Catherine c. El-Kheir, 2019 QCCM 120
Décisions citées
– Dubourg c. R., 2018 QCCA 1999