Le 14 avril 2020, la Cour du Québec a rendu un jugement relativement à l’émission d’un permis restreint. Étant dans une crise d’urgence sanitaire, cela rend les faits de ce dossier plutôt exceptionnels.
Dans l’affaire McKenzie c. Société de l’assurance automobile du Québec, le défendeur, M. McKenzie, requiert une ordonnance pour l’émission d’un permis restreint qui lui permettra de conduire un véhicule routier dans le cadre de son travail.
M. McKenzie plaide, entre autres, que le transport en commun est impossible où il demeure pour se rendre à son travail et qu’avec la pandémie, personne ne veut faire de covoiturage. Il perdra assurément son travail s’il n’obtient pas cette ordonnance. Selon la Société de l’assurance automobile du Québec, le demandeur ne se trouve pas dans l’une des situations prévues à l’article 121 du Code de la sécurité routière.
La juge Kennedy cite l’article 118 du Code de la sécurité routière en précisant qu’un permis restreint peut être délivré lorsque la personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution de son travail dont elle tire sa subsistance. En raison du contexte exceptionnel de l’urgence sanitaire actuel, le défendeur démontre qu’il a besoin d’une ordonnance pour se déplacer vers et de son travail.
En ce sens, les faits de ce dossier diffèrent de ceux qui font l’objet de décisions ayant rejeté une demande de permis restreint pour des raisons semblables à celles de M. McKenzie. La juge Kennedy accueille donc partiellement la demande du défendeur et lui permet la délivrance d’un permis restreint, mais seulement pour la période de l’urgence sanitaire, afin que M. McKenzie puisse conduire un véhicule routier pour se rendre et revenir de son travail.
Dans l’affaire McKenzie c. Société de l’assurance automobile du Québec, le défendeur, M. McKenzie, requiert une ordonnance pour l’émission d’un permis restreint qui lui permettra de conduire un véhicule routier dans le cadre de son travail.
M. McKenzie plaide, entre autres, que le transport en commun est impossible où il demeure pour se rendre à son travail et qu’avec la pandémie, personne ne veut faire de covoiturage. Il perdra assurément son travail s’il n’obtient pas cette ordonnance. Selon la Société de l’assurance automobile du Québec, le demandeur ne se trouve pas dans l’une des situations prévues à l’article 121 du Code de la sécurité routière.
La juge Kennedy cite l’article 118 du Code de la sécurité routière en précisant qu’un permis restreint peut être délivré lorsque la personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution de son travail dont elle tire sa subsistance. En raison du contexte exceptionnel de l’urgence sanitaire actuel, le défendeur démontre qu’il a besoin d’une ordonnance pour se déplacer vers et de son travail.
En ce sens, les faits de ce dossier diffèrent de ceux qui font l’objet de décisions ayant rejeté une demande de permis restreint pour des raisons semblables à celles de M. McKenzie. La juge Kennedy accueille donc partiellement la demande du défendeur et lui permet la délivrance d’un permis restreint, mais seulement pour la période de l’urgence sanitaire, afin que M. McKenzie puisse conduire un véhicule routier pour se rendre et revenir de son travail.
Que faire si la SAAQ m’envoie un avis de suspension de mon permis de conduire?
Dès que vous recevez une lettre de la SAAQ qui mentionne que votre permis sera suspendu suite à l’accumulation de points d’inaptitude, contactez-nous sans délai afin d’obtenir un permis restreint avant le début de votre suspension. Nos avocats pourront évaluer votre dossier et vous indiquer si vous remplissez les critères d’admissibilité de cette demande.